Opportunité d’optimisation de la TVA pour les groupes de santé : le Groupe TVA

 

Le régime du Groupe TVA, option ouverte par l'article 256 C du Code Général des Impôts depuis le 1er janvier 2023, a déjà été adopté par de nombreux groupes en France.
Mais qu'en est-il de son application pour les associations, notamment celles œuvrant dans le domaine de la santé ?

 
 

Rappel du dispositif

Prévu par l’article 11 de la directive Européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, le dispositif dit de « l'assujetti unique » permet à chaque État membre de l’Union européenne de considérer comme un seul assujetti au regard de la TVA les personnes établies sur leur territoire qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation. L’objectif initial de ce texte était de permettre aux sociétés liées exerçant dans un secteur exonéré de TVA (banque, assurance…) de procéder entre elles à des facturations en neutralité de TVA.

En pratique, cela revient à ne pas appliquer la TVA sur les opérations réalisées entre membres du groupe TVA. L’assujetti unique réalise alors une seule déclaration de TVA pour l’ensemble du groupe le constituant. 

Ce nouveau dispositif peut avoir des conséquences fiscales bénéfiques pour le centre de santé travaillant en collaboration étroite avec une société de gestion. En effet, la facturation effective par la société de gestion est toujours réalisée en incluant la TVA, entraînant un surcoût évident pour les associations qui ne la récupèrent pas. 

Le régime de l’assujetti unique est un régime optionnel ouvert à compter du 1er janvier 2023, l’option devant être exercée le 31 octobre de l’année précédent son application (soit une option au 31 octobre 2024 pour une application au 1er janvier 2025).

 
 

Un régime applicable aux associations

Une question se pose toutefois : les associations peuvent-elles bénéficier du régime du groupe TVA ?

Au sens de l’article 256 C du CGI, le régime est ouvert aux personnes assujetties à la TVA et établies en France, qui sont étroitement liées entre elles sur les plans :

 
  • Financier : sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement par une même personne, y compris cette dernière. Ce critère de contrôle est satisfait lorsqu’un assujetti détient plus de 50% du capital d’un autre assujetti ou plus 50% de ses droits de vote ;

  • L’administration fiscale a précisé que s’agissant d’une association, le contrôle, direct ou indirect, d'une majorité des voix au sein de l’assemblée générale constitue un élément de nature à caractériser l’existence de liens financiers. En effet, les associations n’ont pas de capital social, le critère de contrôle est donc déterminé selon les droits de vote (BOI -TVA-AU-10-20-10)

  • Économique : sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant (i) soit une activité principale de même nature (ii) soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, (iii) soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres ;

  • Organisationnel : sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune ou qui organisent leurs activités en concertation ; 

 

Ces 3 critères peuvent être remplis par les centres et leur société de gestion, les rendant alors éligibles au bénéfice de groupe TVA.

Attention toutefois, il existe des contraintes réglementaires fortes au niveau des centres de santé, notamment en matière de conflit d’intérêts. En effet, la loi du 19 mai 2023 dispose que le représentant légal de l’organisme du centre de santé se doit de transmettre à l’Agence Régionale de Santé un dossier permettant d’obtenir un agrément, comportant des déclarations des liens d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante, ainsi que les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces. Ces dispositions ne concernent que les activités dentaires, ophtalmiques et orthoptiques d’un centre dentaire. 

Ces contraintes, bien que devant être appréhendées avec prudence, ne sont cependant pas incompatibles avec la constitution d’un groupe TVA.

 

Les enjeux du régime de l’assujetti unique

Quelles sont les conséquences en cas d’option par une association et sa société de gestion pour le régime du groupe TVA ? 

La principale conséquence, comme évoqué précédemment, est l’absence de facturation de TVA entre la société de gestion et les associations membres d’un groupe TVA. 

La neutralisation de la TVA dans les opérations intragroupe entraîne en revanche certaines conséquences défavorables : tout d’abord, l’application de la taxe sur les salaires sur l’ensemble des entités du groupe, ainsi que la baisse du coefficient de récupération de TVA. En pratique, la société de gestion ne pourra plus récupérer la TVA sur ses propres achats. 

La mise en place du groupe TVA est enfin susceptible d’entraîner des régularisations sur le montant de TVA déjà déduit sur immobilisation au niveau de la société de gestion (sur des travaux par exemple).

En effet, la déduction de la TVA par une personne assujettie n’est totalement acquise que si les immobilisations ayant donné lieu à déduction de la TVA restent affectées à une activité soumise à TVA pendant une durée de 20 ans pour les immeubles ou de 5 ans pour les autres immobilisations. Tout changement dans l’affectation des immobilisations entre la date d’acquisition et l’expiration de ce délai (ce qui est le cas avec l’entrée dans le groupe TVA) entraîne l’obligation pour la société de gestion de reverser à l’administration fiscale le montant de TVA déduit au prorata de la période restant à courir jusqu’à l’expiration du délai de régularisation. 

Il est donc nécessaire de réaliser un bilan coût / avantage pour chaque situation avant d’engager les éventuelles démarches nécessaires à la constitution d’un Groupe TVA.

 

Un accompagnement personnalisé

Bien que récent, le dispositif de l’assujetti unique a déjà été adopté avec succès par de nombreux centres de santé et de nombreux autres centres souhaitent le déployer au 1er janvier 2025. Notre cabinet se tient à votre disposition pour étudier l’opportunité d’opter pour ce régime dans votre situation.

 
 

À PROPOS DE L'AUTEUR

 
 

CLÉMENT

Rozant

ASSOCIÉ FONDATEUR
AVOCAT À LA COUR

Clément a commencé sa carrière en janvier 2010 au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre avant de fonder le cabinet Rozant & Cohen en novembre 2015.

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