PLF 2027 : PREMIÈRE LECTURE À CHAUD DES MESURES STRUCTURANTES
Le projet de loi de finances pour 2027 (PLF 2027) a été déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026. Il ne s'agit à ce stade que d'un projet. Le texte sera débattu, amendé, puis soumis le cas échéant au Conseil constitutionnel.
L'expérience budgétaire récente invite toutefois à le prendre très au sérieux. Si le Gouvernement engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le texte sera considéré comme adopté dans la rédaction qu'il aura retenue, sans vote article par article, sauf adoption d'une motion de censure. Autrement dit, les mesures présentées ci-dessous ont de fortes chances d'entrer en vigueur en l'état.
Ce premier écrit, rédigé à chaud, ne prétend pas à l'exhaustivité. Il retient une sélection de sept mesures, choisies pour leur intérêt pratique ou leur caractère structurant : imposition des indemnités de licenciement, TVA sur les véhicules mis à disposition des salariés, apport-cession, dons de sommes d'argent, location meublée non professionnelle, reprise d'entreprise et avoirs en déshérence. L'une d'elles prendrait même effet avant le vote, puisque la réforme de l'apport-cession s'applique aux transmissions réalisées depuis le 1er octobre 2026. L'analyse s'appuie sur le texte du projet et sur l'exposé des motifs de chaque article.
I. Rémunérations : deux avantages historiques remis en cause
I. a. Les indemnités de licenciement deviendraient imposables au-delà d'un PASS (article 2)
L'article 80 duodecies du CGI organise aujourd'hui un régime à tiroirs. L'indemnité de licenciement est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur du plus élevé de trois montants (indemnité légale ou conventionnelle, deux fois la rémunération annuelle brute de l'année précédente, 50 % de l'indemnité perçue), dans la limite de six plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS). Les indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont intégralement exonérées.
Le projet supprime ces critères. Les indemnités aujourd'hui éligibles (licenciement, PSE, rupture conventionnelle, mise à la retraite notamment) ne seraient plus exonérées que dans la limite d'un seul PASS, soit 48 060 euros en 2026. Pour les mandataires sociaux en cas de cessation forcée des fonctions, la limite passerait de trois PASS à un PASS.
L'exposé des motifs justifie la mesure par la complexité du régime et par son caractère favorable aux salariés les mieux rémunérés. Le Gouvernement indique qu'elle ne concernerait que 5 % des salariés. Une mesure sociale de même nature figure dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.
Concrètement, un cadre licencié qui perçoit une indemnité de 150 000 euros est aujourd'hui exonéré en totalité si ce montant n'excède pas deux fois sa rémunération annuelle. Demain, 101 940 euros seraient imposables au barème.
Point de vigilance : le texte ne prévoit aucune date d'application propre pour ce volet. En application de la règle générale de l'article 33 du projet, les mesures relatives à l'impôt sur le revenu entrent en vigueur le 31 décembre 2026, ce qui conduirait à viser les indemnités perçues dès 2026. Cette lecture, qui fragiliserait des ruptures déjà négociées, devra être confirmée ou corrigée lors des débats.
Le même article fiscalise à 50 % les indemnités journalières versées au titre d'une affection de longue durée et supprime l'exonération partielle des indemnités journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle.
I. b. Véhicules mis à disposition des salariés : la TVA calculée sur la valeur normale (article 25)
Un montage s'est développé ces dernières années. L'entreprise acquiert ou loue un véhicule de tourisme, dont la TVA est en principe non déductible, puis le met à disposition d'un salarié ou d'un dirigeant contre un loyer, souvent symbolique. Le véhicule devenant l'instrument d'une prestation taxable, la TVA d'amont devient déductible. Ce loyer étant nettement inférieur au prix de marché, la TVA collectée reste très inférieure à la TVA déduite.
Le projet crée un article L. 213-58-1 au code des impositions sur les biens et services, où la TVA est désormais codifiée. La base d'imposition du loyer serait artificiellement ramenée à la valeur normale lorsque trois conditions sont réunies : la prestation porte sur la mise à disposition d'un moyen de transport, son destinataire est un dirigeant ou un salarié de l'entreprise, et elle ne sert pas à des opérations ouvrant elles-mêmes droit à déduction. La valeur normale correspond au prix de pleine concurrence ou, à défaut, au montant des dépenses engagées par l'entreprise. Le mécanisme transpose une faculté prévue par le droit de l'Union.
En d'autres termes, le droit à déduction n'est pas supprimé, mais l'avantage disparaît. La mesure s'appliquerait à compter du 1er janvier 2027, y compris aux contrats en cours. Les schémas existants doivent donc être recensés et rechiffrés dès maintenant.
II. Transmission : une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre
II. a. Apport-cession : une imposition pouvant dépasser 75 % lors de la transmission (article 5)
Le régime de l'article 150-0 B ter du CGI place en report d'imposition la plus-value réalisée lors de l'apport de titres à une société soumise à l'IS contrôlée par l'apporteur. Ce report expire principalement en cas de cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l'apport. En cas de donation, il est aujourd'hui transféré au donataire et peut, sous conditions, ne jamais donner lieu à imposition. Au décès, la plus-value en report est purgée.
Le projet remplace la notion de « cession à titre onéreux » par celle de « transmission » et abroge le II de l'article 150-0 B ter. Toute transmission à titre gratuit des titres reçus, par donation comme par succession, rendrait immédiatement exigibles l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents à la plus-value en report. La même logique serait étendue aux contribuables relevant de l'exit tax.
L'exposé des motifs est explicite. Les plus-values placées en report ont doublé entre 2021 et 2023 pour atteindre 34 milliards d'euros, et seraient concentrées sur les 0,01 % des contribuables les plus aisés. Le Gouvernement entend revenir à l'esprit originel du dispositif (on se demande bien lequel) : différer l'impôt tant que les liquidités sont réinvesties dans l'économie, non l'effacer à l'occasion d'une transmission.
En contrepartie, un nouvel article 1681 G ouvrirait un plan de règlement échelonné sur cinq ans, sur demande formulée au plus tard à la date limite de paiement. Ce plan suppose la constitution de garanties et le respect des obligations fiscales courantes. La majoration de retard serait alors plafonnée à l'intérêt légal.
Point essentiel : la mesure s'applique aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026, date du dépôt du projet. Toute donation de titres d'une holding d'apport signée depuis cette date, et à la lecture du texte toute succession ouverte depuis cette date, entre dans le champ. La constitutionnalité de cet effet anticipé pourra être discutée, mais il serait imprudent d'organiser un dossier en pariant sur une censure. Le terme générique de « transmission » mérite par ailleurs d'être précisé, car il pourrait viser d'autres opérations que les seules mutations à titre gratuit.
Le coût de la mesure peut être considérable. Prenons un entrepreneur qui a créé une société aujourd'hui valorisée 10 000 000 euros. Avant de la céder, il apporte ses titres à une holding, ce qui place en report une plus-value de 10 000 000 euros. La holding cède ensuite les titres et réinvestit le produit dans les conditions légales. Au taux de 31,4 %, l'impôt en report s'élève à 3 140 000 euros, hors contribution exceptionnelle et contribution différentielle sur les hauts revenus.
Au décès de l'entrepreneur, cet impôt de 3 140 000 euros deviendrait exigible. Ses héritiers supporteraient en outre les droits de succession sur la valeur des titres de la holding, au taux marginal de 45 % en ligne directe. Additionnés, les deux prélèvements atteignent 76,4 % à la marge, soit plus des trois quarts de la valeur transmise. La même mécanique joue en cas de donation.
Point de vigilance : le taux effectif dépendra de l'admissibilité de la déduction de l'impôt sur la plus-value au passif de la succession. Si elle était admise, la charge marginale serait ramenée à environ 62 %. La question devra être tranchée.
À ce niveau de prélèvement, le risque de voir les transmissions s'organiser depuis des États où les droits sont faibles, voire nuls, ne peut être écarté.
En définitive, la stratégie classique « apport, donation, cession » perd l'essentiel de son intérêt pour les apports déjà réalisés comme pour les apports à venir.
II. b. Dons de sommes d'argent : une fenêtre de six mois au taux de 6 % (article 4)
À l'inverse, le projet crée un régime temporaire et incitatif pour les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier et le 30 juin 2027. Il repose sur deux mesures distinctes.
La première relève à 50 000 euros, contre 31 865 euros aujourd'hui, la limite d'exonération des dons familiaux de sommes d'argent prévue à l'article 790 G du CGI. Les autres conditions de ce texte demeurent, notamment l'âge du donateur inférieur à 80 ans.
La seconde soumet les dons de sommes d'argent à un taux unique de droits de donation de 6 %, dans la limite de 100 000 euros par donateur et par donataire. Les bénéficiaires visés sont les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ou, à défaut de descendance, les neveux et nièces (et par représentation les petits-neveux et petites-nièces), âgés de 18 à moins de 50 ans au jour du don. Le taux tombe à 5 % si le donataire reverse, avant la déclaration, au moins 1,1 % des sommes reçues à un organisme d'aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violences domestiques. Ce versement n'ouvre pas droit à réduction d'impôt.
Trois modalités pratiques complètent le dispositif. Le don doit être déclaré ou enregistré dans le mois qui suit. Il n'est pas rappelé fiscalement pour l'application de l'article 784 du CGI, et ne pèse donc pas sur les transmissions futures. Aucune condition d'âge n'est posée pour le donateur au titre du taux de 6 %.
Concrètement, un oncle sans enfant qui donne 100 000 euros à sa nièce de 40 ans acquitterait de droit commun environ 50 600 euros de droits (abattement de 7 967 euros, puis taux de 55 %). Sous le régime temporaire, la charge serait de l'ordre de 6 000 euros. Pour un parent ayant déjà consommé son abattement de 100 000 euros, le même don à un enfant coûterait environ 18 200 euros de droits au barème, contre 6 000 euros avec les nouvelles dispositions.
Point de vigilance : l'articulation entre le taux de 6 %, les abattements personnels de l'article 779 et le plafond relevé de l'article 790 G n'est pas précisée par le texte. L'exposé des motifs qualifie ces mesures d'« indépendantes des règles en vigueur », sans trancher la question du cumul ni celle de l'ordre d'imputation. Elle devra être clarifiée avant de conseiller des montages combinés.
III. LMNP : le rabot sur l'amortissement, la fin du LMNP ? (article 7)
Après la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value de cession par la loi de finances pour 2025, le projet s'attaque au cœur du régime : la déduction des amortissements pendant la détention.
Pour les loueurs en meublé non professionnels, l'amortissement des locaux ne serait plus déductible que dans la limite d'un taux de 2,5 % et de 7 000 euros par an et par foyer fiscal. Pour les meublés de tourisme, ces limites seraient ramenées à 1,5 % et 5 000 euros. Le plafond s'apprécie par foyer, et non par bien. Un investisseur détenant plusieurs lots partage donc une seule enveloppe.
Trois catégories de biens échappent au plafond : les résidences dédiées aux étudiants, aux jeunes en formation ou aux personnes de plus de 65 ans (articles L. 631-12 et L. 631-13 du CCH), les établissements et résidences services pour personnes âgées ou handicapées agréés ou autorisés, et les unités de soins de longue durée.
Le sort des amortissements en report est double. Le stock constitué au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2027 resterait déductible jusqu'au 31 décembre 2036, dans la limite de la moitié du résultat imposable de chaque exercice. En revanche, les amortissements non déduits à compter de 2027 du fait du plafond seraient définitivement perdus.
L'exposé des motifs assume la logique. Le dispositif « Jeanbrun » créé par la loi de finances pour 2026 permet d'amortir un logement loué nu entre 3 et 5,5 % dans la limite de 12 000 euros par an, sous condition de loyer abordable. Ce régime reste peu attractif, en raison notamment de ses contraintes de loyer. Plutôt que de l'améliorer, le projet rabote le LMNP pour l'aligner sur lui. Autrement dit, la convergence entre location nue et location meublée se fait par le bas.
Concrètement, pour un appartement dont la valeur amortissable des locaux s'élève à 255 000 euros, l'amortissement déductible serait limité à 6 375 euros par an. L'économie d'impôt diminue d'autant, et l'excédent ne serait plus reportable.
Point de vigilance : les dispositions transitoires visent les exercices clos à compter du 1er janvier 2027, alors que la règle générale de l'article 33 fait entrer en vigueur au 31 décembre 2026 les mesures dont le fait générateur est la clôture de l'exercice. L'application du plafond aux exercices clos le 31 décembre 2026 devra être confirmée. Le texte vise par ailleurs l'amortissement « des locaux », ce qui laisse ouverte la question du mobilier et des travaux.
Pour les investisseurs, l'arbitrage est à reprendre bien par bien : maintien au réel, retour au micro-BIC, passage au statut de loueur professionnel lorsque les conditions sont réunies, bascule vers la location nue sous régime « Jeanbrun », ou réorientation vers les résidences gérées exclues du plafond.
IV. Pacte « Papin » : un Dutreil de la reprise hors cercle familial (article 10)
Le Gouvernement présente le pacte « Papin » comme le complément du pacte Dutreil pour les reprises réalisées en dehors de la famille. L'enjeu est démographique : plusieurs centaines de milliers de dirigeants, souvent de TPE, partiront à la retraite dans les prochaines années. Le dispositif vise les cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 et combine quatre leviers :
Suramortissement de l'entreprise reprise (nouvel article 39 decies J du CGI) : 60 % de la valeur d'origine de tous les biens neufs acquis après la cession pour une microentreprise, 30 % pour une PME sur une liste de biens productifs et numériques. Conditions : activité exercée depuis cinq ans, cession de l'intégralité des titres du cédant ou de plus de 50 % des droits de vote, cessation des fonctions du cédant, poursuite de l'activité pendant cinq ans ;
Abattement fixe sur la plus-value de départ à la retraite (article 150-0 D ter du CGI) : porté de 500 000 à 1 000 000 euros, en cas de cession à un ou plusieurs salariés, ou à une société détenue exclusivement par des salariés ;
Droits sur cession de fonds de commerce ou de clientèle (article 721 du CGI rétabli) : 0,1 % au-delà de 23 000 euros, sans taxes additionnelles locales. Conditions : acquéreur salarié ou société de salariés, engagement d'exploitation et de conservation de cinq ans ;
Droits sur cession de parts sociales de PME (article 726 du CGI) : 0,1 %, aligné sur le taux des actions. Conditions : acquéreur salarié ou société de salariés, engagement de conservation et de direction effective de cinq ans.
Pour les trois mesures de faveur réservées aux reprises par les salariés, au moins un salarié repreneur doit avoir été titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise pendant cinq ans au cours des dix années précédant la cession. Il s'engage à y exercer une fonction de direction et à conserver les titres pendant cinq ans. Le non-respect de ces engagements entraîne la remise en cause de l'avantage.
Point de vigilance : les avantages en droits d'enregistrement relèvent du régime européen des aides de minimis, et le suramortissement du règlement général d'exemption par catégorie. Le plafond des aides déjà perçues par l'entreprise doit donc être vérifié avant toute opération.
En définitive, une transmission à un salarié réalisée en 2027 pourrait cumuler un abattement de 1 000 000 euros pour le cédant partant à la retraite, des droits d'enregistrement quasi nuls pour le repreneur et un suramortissement de 60 % sur les investissements de modernisation dans une TPE. Les dossiers de cession envisagés fin 2026 méritent d'être réexaminés au regard de ce calendrier.
V. Avoirs en déshérence : l'épargne des Français mise à contribution (article 23)
Depuis la loi « Eckert » du 13 juin 2014, les sommes figurant sur des comptes bancaires inactifs et les capitaux de contrats d'assurance-vie non réclamés sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ils y sont conservés dans l'attente d'une restitution à leurs titulaires ou ayants droit. À défaut de réclamation, ils reviennent à l'État au terme du délai de déchéance.
Le projet institue, au titre de 2027, un prélèvement exceptionnel de 17 % sur le solde de ces avoirs arrêté au 31 décembre 2026. L'assiette couvre les comptes inactifs, les contrats d'assurance-vie et de capitalisation ainsi que les autres sommes transférées en application de la loi de 2014. Le prélèvement est juridiquement dû par les titulaires ou leurs ayants droit, mais liquidé et acquitté par la CDC, qui le retient directement sur les avoirs. Il est exigible au 1er janvier 2027.
Le texte prévoit des garde-fous réels. Si un titulaire ou un ayant droit se manifeste, l'État reverse préalablement le prélèvement, augmenté des intérêts, afin que la restitution soit intégrale. L'exposé des motifs présente d'ailleurs la mesure comme une simple « anticipation » de l'attribution de ces sommes à l'État.
La mesure n'en marque pas moins un tournant. Pour la première fois, l'État prélève par anticipation une fraction d'une épargne privée qui ne lui appartient pas encore, sur des titulaires qui, par définition, ne sont pas en mesure de réagir. Les garde-fous sont réels, mais le principe est posé : l'État peut appréhender une épargne privée avant même que son sort soit fixé. C'est une porte ouverte à la saisie de l'épargne des Français, dont il faudra surveiller l'usage dans les prochains budgets. La construction juridique, qui crée un impôt à la charge de contribuables non identifiés, interroge également.
Ce qu'il faut retenir
Le texte peut encore évoluer. Mais la perspective d'un 49.3 et l'effet anticipé de certaines mesures imposent d'agir sans attendre le vote définitif.
Chez Rozant & Cohen, nous accompagnons dirigeants, familles et leurs conseils dans l'analyse et l'anticipation des réformes fiscales. Notre objectif : transformer chaque évolution législative en décisions concrètes et sécurisées. Chaque situation appelle une analyse au cas par cas.