Apport sous-évalué : le prix convenu dans un Pacte d’actionnaires ne protège pas contre la requalification
La CAA de Toulouse rappelle une règle simple : lorsqu’un apport est enregistré en dessous de sa valeur vénale, les conséquences fiscales sont lourdes. Le pacte d’actionnaires, la neutralité de la parité d’échange ou la bonne foi des parties ne neutralisent pas, à eux seuls, l’écart de valeur.
I. Les faits : l’écart de valorisation fait naître le redressement
Dans l’affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Toulouse le 26 février 2026 (n° 24TL01029, SAS financière E), une sœur apporte à la holding détenue par son frère 10.000 titres d’une société opérationnelle.
Le prix retenu dans l’acte est de 32 € par titre, conformément à un pacte d’actionnaires ancien. La valeur vénale réelle au jour de l’opération est, elle, de 95 € par titre.
L’écart est donc de 63 € par titre, soit 630 000 € au total. C’est cet écart qui commande tout le dossier. En pratique, le redressement n’est pas la conséquence d’un pacte mal rédigé ; il est la conséquence directe d’une sous-évaluation.
L’administration en tire les effets habituels : réintégration de la libéralité dans le résultat imposable de la société bénéficiaire, supplément d’impôt sur les sociétés d’environ 166 000 €, majoration de 40 % pour manquement délibéré d’environ 67 000 €, hors intérêts de retard et hors éventuelle taxation aux droits de mutation.
Le contribuable avançait pourtant deux arguments sérieux. D’une part, la valeur de 32 € n’était pas artificielle : elle résultait d’un prix contractuel librement accepté entre associés informés. D’autre part, la holding du frère ne détenant que les titres de la société opérationnelle, la parité d’échange demeurait identique quelle que soit la valeur retenue.
Ces deux arguments échouent pour la même raison : ils ne répondent pas à l’écart entre la valeur d’apport retenue et la valeur vénale. Pour le juge fiscal, la neutralité économique globale de l’opération ne neutralise pas l’avantage reçu par la société bénéficiaire prise isolément.
II.Le principe : en fiscalité, le risque naît de la sous-évaluation, sauf contrepartie
La décision s’inscrit dans la ligne du Conseil d’État du 9 mai 2018 (n° 387071, Société Cérès) : lorsqu’une société reçoit un apport pour une valeur inférieure à la valeur de marché, l’écart constitue, sauf contrepartie identifiable, un avantage sans contrepartie taxable.
Autrement dit, le sujet central n’est pas l’intention psychologique du cédant ; c’est la réalité économique et fiscale de l’écart de valorisation constaté au jour de l’opération.
La sœur apporteuse pouvait respecter de bonne foi le pacte d’actionnaires. Cela ne suffit pas à écarter la requalification si la société bénéficiaire reçoit, du fait de la sous-évaluation, un enrichissement sans contrepartie.
La seule ligne de défense sérieuse est donc la contrepartie économique réelle, spécifique et documentée. Le Conseil d’État l’a admis le 26 juillet 2018 (n° 410166) : lorsqu’un prix minoré correspond à un avantage objectivable pour l’apporteur - maintien du contrôle, stabilisation de la gouvernance, renonciation à certains droits -, la qualification de libéralité peut être écartée. Encore faut-il que cette contrepartie soit démontrée, et non simplement alléguée.
III. Ce que le pacte d’actionnaires ne corrige pas
Pour les praticiens, l’apport de l’arrêt est très concret : un pacte d’actionnaires ne transforme pas (sauf cas particuliers) un prix convenu pour des cessions en valeur fiscale opposable pour des apports.
Un premier niveau de difficulté tient d’ailleurs au champ d’application du pacte lui-même. Les clauses de valorisation que l’on rencontre dans les pactes d’actionnaires — droits de préemption, promesses de cession, clauses de sortie conjointe — sont généralement rédigées pour régir des cessions de titres, c’est-à-dire des transferts de propriété à titre onéreux entre associés ou en faveur de tiers. Elles ne visent pas, en principe, les apports en société, qui obéissent à une logique distincte : l’apporteur ne cède pas ses titres, il les transmet à une personne morale en contrepartie de droits sociaux. Dans l’affaire de Toulouse, le prix de 32 € par titre avait précisément été stipulé pour des opérations de cession entre associés — non pour un apport à une holding. L’argument tiré du pacte présente donc une faiblesse contractuelle préalable à toute discussion fiscale : le prix invoqué n’était pas même destiné à s’appliquer à l’opération en cause. L’administration n’avait pas à l’écarter ; le contribuable avait lui-même étendu à tort son champ d’application.
Le pacte lie les signataires ; il ne lie pas l’administration. S’il conduit, au jour de l’apport, à retenir une valeur inférieure à la valeur vénale, il laisse entier le risque de requalification.
Le même raisonnement vaut pour deux références souvent invoquées à tort :
- une donation récente, qui n’est pas une cession à titre onéreux et ne constitue donc pas un étalon fiable de valeur vénale pour un apport ultérieur (CAA Nancy, 13 juillet 2022) ;
- le rapport du commissaire aux apports, qui atteste la réalité de la contrepartie reçue par la société bénéficiaire mais ne sanctuarise pas, à lui seul, la valeur vénale absolue retenue pour l’analyse fiscale.
Dans ces hypothèses, la pièce produite peut documenter l’opération. Elle n’efface pas la sous-évaluation si celle-ci existe.
IV. Les points de contrôle en cas d’apport
1. Partir de la valeur vénale au jour de l’opération. Un prix de pacte ancien n’est qu’un indice contractuel. Il ne dispense jamais d’une valorisation actualisée.
2. Ne pas confondre parité d’échange et sécurité fiscale. Une opération peut être neutre en pourcentage de détention et néanmoins générer une libéralité imposable si l’apport est sous-évalué.
3. Identifier et formaliser toute contrepartie. Décote de minorité, absence de liquidité, contraintes de gouvernance, clauses statutaires ou extra-statutaires : tout écart à la valeur de marché doit être justifié, chiffré et documenté.
4. Anticiper le cumul des conséquences. La sous-évaluation peut déclencher IS, intérêts, pénalités et, selon la configuration, droits de mutation à titre gratuit.
En pratique, le bon réflexe est simple : traiter d’abord la valorisation, ensuite seulement la mécanique juridique de l’apport. Lorsqu’une opération est correctement valorisée et que les contreparties sont documentées, le risque change de nature.
Chez Rozant&Cohen, nous accompagnons les familles actionnaires sur ces opérations sensibles : valorisation, rédaction de la documentation justificative et formalisation des alertes en amont.
V. FAQ
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En principe non, sauf cas particuliers. Il fixe une règle contractuelle entre les parties, mais ne s’impose pas à l’administration si la valeur retenue s’écarte de la valeur vénale réelle au jour de l’opération. Le risque naît de la sous-évaluation, non du seul pacte.
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Parce que le juge fiscal raisonne au niveau de la société bénéficiaire prise isolément. Même si la répartition du capital reste économiquement inchangée, un apport sous-évalué peut procurer à cette société un avantage taxable.
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Principalement un rappel d’impôt sur les sociétés par réintégration de l’avantage, des intérêts de retard, des pénalités - y compris la majoration de 40 % pour manquement délibéré dans le dossier commenté - et, selon les cas, une taxation aux droits de mutation à titre gratuit.
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Trois leviers sont essentiels : une valorisation indépendante à la date de l’opération, une documentation précise des contreparties économiques et une alerte écrite au client lorsque le prix retenu s’écarte de la valeur de marché ou repose sur un référentiel contestable.
Article écrit par Clément Rozant.
À PROPOS DES AUTEURS
CLÉMENT
Rozant
ASSOCIÉ FONDATEUR
AVOCAT À LA COUR
Clément a commencé sa carrière en janvier 2010 au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre avant de fonder le cabinet Rozant & Cohen en novembre 2015.
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