Taux réduit d'IS à 15 % dans les groupes : régularisez avant le 20 mai 2026, sans pénalité
Le Conseil d’État a précisé, le 13 mars 2025, que le bénéfice du taux réduit d’imposition sur les sociétés de 15 % s’apprécie à l’échelle du « groupe économique » et non de la seule société candidate, même en l’absence de toute intégration fiscale. La cour administrative d’appel de Lyon vient de confirmer cette analyse dans un arrêt du 9 avril 2026. Entre-temps, l’administration fiscale a ouvert une fenêtre de régularisation sans pénalité, qui se referme le 20 mai 2026.
I. La règle : un taux réduit conditionné à la taille du groupe
L’article 219, I-b du CGI ouvre aux PME un taux d’IS de 15 % sur la fraction de bénéfices inférieure à 42 500 euros par exercice. La condition centrale tient à la taille de la société : son chiffre d’affaires hors taxe doit être inférieur à 10 millions d’euros. Mais la loi pose une exigence supplémentaire : lorsque la société est détenue par une autre société, cette société mère doit elle-même satisfaire à cette condition de taille.
C’est sur ce second niveau de vérification que le Conseil d’État a apporté une clarification dans sa décision du 13 mars 2025 (n° 481538, Société TDA). La Haute juridiction a jugé que, pour apprécier la condition de chiffre d’affaires applicable à la société actionnaire, il y a lieu de tenir compte « de ses participations dans les conditions prévues pour l’application de la réglementation européenne sur les aides d’État ». En d’autres termes, le chiffre d’affaires à retenir n’est pas celui de la société mère prise isolément, mais celui du groupe économique auquel elle appartient, calculé par agrégation des données des entités liées et partenaires selon les règles de définition des PME issues de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014.
La conséquence est nette : une filiale dont la société mère est tête d’un groupe dont le CA consolidé dépasse 10 millions d’euros ne peut pas bénéficier du taux réduit, quand bien même elle respecterait elle-même ce seuil et quand bien même aucune intégration fiscale n’aurait été constituée. C’est la réalité économique du groupe qui détermine l’éligibilité.
En pratique, de nombreux groupes détenus par une holding sans chiffre d’affaires (holding passive) peuvent se retrouver privé de l’IS au taux de 15%, ce qui entraine des conséquences financières importantes.
II. La confirmation : CAA de Lyon, 9 avril 2026
Par une ordonnance rendue sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA comme manifestement dépourvu de fondement (n° 24LY00243, SARL SELAE, 9 avril 2026), la cour administrative d’appel de Lyon applique ce raisonnement à une affaire dans laquelle une société était détenue à 94,80 % par une holding (SAS Distridev) dont le groupe, pris en compte selon les règles d’agrégation européennes, dépassait le seuil légal. La société avait appliqué le taux réduit de 15 %, se prévalant notamment de la doctrine administrative publiée au BOFiP (BOI-IS-LIQ-20-10). La cour écarte cet argument : la doctrine invoquée ne comporte pas d’interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. Le redressement est confirmé.
Point essentiel : la cour juge expressément que la circonstance que la société n’appartenait plus au groupe fiscalement intégré dont sa société mère était la tête est « sans incidence » sur l’application du b du I de l’article 219 du CGI. La structure du groupe, appréciée économiquement, suffit à exclure le taux réduit dès lors que les seuils sont dépassés à l’échelle consolidée.
III. La fenêtre de régularisation : avant le 20 mai 2026, aucune pénalité
Dans un communiqué publié le 14 avril 2026 sur impots.gouv.fr, l’administration fiscale invite les entreprises concernées à régulariser leur situation avant le 20 mai 2026 en déposant des déclarations rectificatives au titre des années 2023 et 2024. Le 20 mai 2026 est également la date limite de dépôt de la déclaration initiale pour les exercices clos en 2025. Les régularisations effectuées dans ce délai ne donneront lieu à aucune pénalité ni aucun intérêt de retard : seul l’IS différentiel est dû, soit 10 points supplémentaires sur la fraction relevant du taux réduit à tort appliqué. L’administration précise que les demandes de plans de règlement seront examinées avec bienveillance.
Cette tolérance est exceptionnelle dans son principe. Passé le 20 mai, les redressements seront notifiés dans les conditions ordinaires, avec application potentielle des majorations pour insuffisance de déclaration (40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas d’abus de droit), ainsi que des intérêts de retard.
Les vérifications à conduire immédiatement
Le diagnostic tient en trois questions :
– La société est-elle détenue, directement ou indirectement, par une personne morale (holding, société mère, structure patrimoniale) ?
– Le chiffre d’affaires agrégé du groupe de cette société mère, calculé selon les règles européennes (entreprises liées à plus de 50 % + entreprises partenaires entre 25 % et 50 %, avec pondération), dépasse-t-il 10 millions d’euros ?
– Le taux réduit de 15 % a-t-il été appliqué sur des exercices non prescrits (en principe, exercices clos depuis moins de trois ans) ?
Si les trois réponses sont positives, la régularisation s’impose avant le 20 mai.
IV. Conclusion : une règle ancienne, une précision décisive — le temps est compté
La jurisprudence du Conseil d’État et sa confirmation par la CAA de Lyon ne créent pas un régime inédit. Elles précisent l’articulation, déjà latente dans les textes, entre le droit fiscal français et le droit européen des aides d’État pour l’appréciation de la condition de taille. Mais leur effet pratique est considérable : de nombreux groupes non intégrés ont appliqué le taux réduit sans procéder à la vérification à l’échelle consolidée.
La fenêtre ouverte par l’administration est brève. Son terme est ferme : 20 mai 2026.
En pratique, le bon réflexe est simple : traiter d’abord la valorisation, ensuite seulement la mécanique juridique de l’apport. Lorsqu’une opération est correctement valorisée et que les contreparties sont documentées, le risque change de nature.
Chez Rozant&Cohen, nous accompagnons les entreprises et leurs dirigeants dans l’identification des exercices concernés et la préparation des déclarations rectificatives dans le délai utile pour bénéficier de l’exonération de pénalités. Notre objectif : sécuriser la régularisation sans exposer inutilement le contribuable pour des exercices prescrits ou des situations fiscalement incertaines.
V. FAQ
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Non. Dès lors que la société mère, ou son groupe pris selon les règles d’agrégation européennes, dépasse 10 millions d’euros de CA, la filiale ne remplit pas la condition de taille posée par l’article 219, I-b du CGI.
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Non. Le Conseil d’État et la CAA de Lyon l’ont confirmé explicitement : l’absence d’intégration fiscale est sans incidence sur l’appréciation de la condition de taille. C’est la réalité économique du groupe qui prime.
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On applique les règles de définition des PME de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 : sont agrégés les CA des entreprises liées (détention supérieure à 50 %) à 100 %, et ceux des entreprises partenaires (entre 25 % et 50 %) au prorata de la participation.
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Elle reste exposée à un redressement portant sur les exercices non prescrits, assorti des intérêts de retard et des pénalités pour insuffisance de déclaration (40 % en cas de manquement délibéré). Ces majorations et intérêts ne s’appliquent pas aux régularisations effectuées avant le 20 mai 2026.
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Non. Seuls les exercices non prescrits sont concernés. Le droit de reprise de l’administration court en principe jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’IS est dû (article L. 169 du LPF). Les exercices prescrits n’ont pas à être régularisés.
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Oui. Elle peut être ciblée sur les exercices pour lesquels la situation est certaine. Pour les exercices sur lesquels subsiste un doute (évolution du périmètre du groupe, modification de l’actionnariat en cours d’exercice), une analyse préalable reste recommandée avant tout dépôt.
Article écrit par Clément Rozant.
À PROPOS DES AUTEURS
CLÉMENT
Rozant
ASSOCIÉ FONDATEUR
AVOCAT À LA COUR
Clément a commencé sa carrière en janvier 2010 au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre avant de fonder le cabinet Rozant & Cohen en novembre 2015.
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