RÉGIME MÈRE-FILLE ET CLAUSE ANTI-ABUS : LA CAA DE NANCY FRAGILISE UN SCHÉMA CLASSIQUE DE SÉPARATION ENTRE ASSOCIÉS

 

 

Dans les groupes détenus par plusieurs associés, il est fréquent qu'une société cède ses activités puis conserve une trésorerie importante que les associés doivent se répartir. Un schéma classique consistait, pour chaque associé, à constituer une holding à l'impôt sur les sociétés, à lui apporter les titres de la société devenue liquide sous report d'imposition (article 150-0 B ter du CGI), puis à faire remonter la trésorerie en dividendes quasi exonérés grâce au régime mère-fille. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 juin 2026 (n° 24NC02869) fragilise sérieusement cette pratique.

La cour admet que l'administration écarte le régime mère-fille lorsque la holding personnelle n'a ni participé au développement de la société distributrice, ni repris ou prolongé son activité, mais s'est bornée à recueillir ses liquidités avant sa liquidation.

La décision ne condamne pas toute holding patrimoniale. Elle pose toutefois une limite préoccupante : lorsque la filiale n'a plus d'activité au moment de l'interposition, la simple invocation d'objectifs de réinvestissement, de capitalisation ou de transmission familiale pourrait ne plus suffire à justifier l'application du régime.

 
 

 

I. Les faits : une société devenue liquide avant l'interposition de la holding

 
 

M. A. détenait 30 % de la SAS RT Développement, elle-même holding de trois sociétés d'intérim. En 2013 puis en 2014, RT Développement a cédé les titres de deux filiales puis le fonds de commerce de la troisième : à compter de 2014, elle n'exerçait plus aucune activité mais conservait la trésorerie issue de ces cessions.

Le 22 mai 2014, M. A. et son épouse ont constitué la société civile Crob, aussitôt assujettie à l'impôt sur les sociétés. M. A. lui a apporté ses 2.000 actions RT Développement, valorisées 1.712.000 euros, la plus-value étant placée en report d'imposition (article 150-0 B ter du CGI).

RT Développement a ensuite distribué à la SC Crob 1.538.462 euros en 2016, puis 128.334 euros en 2018, placés sous le régime mère-fille (quasi-exonération sous réserve de la quote-part de frais et charges). La société a été liquidée le 5 octobre 2018 ; le 28 octobre 2018, M. A. a donné à ses enfants la nue-propriété de ses titres de la SC Crob.

L'enchaînement était donc le suivant :

• cession des activités opérationnelles, puis constitution d'une holding personnelle ;

• apport des titres de la société devenue liquide, sous report d'imposition ;

• remontée de la trésorerie sous forme de dividendes quasi exonérés ;

• liquidation de la société distributrice ;

• transmission anticipée de la nuepropriété des titres de la holding.

C'est cet enchaînement, pris dans son ensemble, qui a conduit l'administration puis la cour à voir dans l'interposition de la SC Crob un motif essentiellement fiscal.

 

 

II. La clause anti-abus applicable au régime mère-fille

 
 

Au titre des exercices litigieux, le régime mère-fille était encadré par le k du 6 de l'article 145 du CGI, qui excluait les distributions s'inscrivant dans un montage ayant pour objectif principal l'obtention d'un avantage fiscal contraire à la finalité du régime et non authentique, faute de motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique (transposition de la directive mère-fille).

Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, cette clause spécifique a été remplacée, en matière d'impôt sur les sociétés, par la clause anti-abus générale de l'article 205 A du CGI, à la rédaction très proche. La grille d'analyse retenue par la CAA de Nancy conserve donc une portée très actuelle et pourra vraisemblablement être transposée à l'article 205 A.

 

 

III. Une lecture économique de la finalité du régime mère-fille

 

 

L'apport majeur de l'arrêt tient à la définition exigeante que la cour retient de la finalité du régime. Remontant aux travaux préparatoires des réformes intervenues depuis la loi du 31 juillet 1920, elle considère que le régime ne vise pas seulement à supprimer la double imposition des produits distribués entre sociétés, mais aussi à favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales.

Elle en déduit que l'acquisition d'une société ayant cessé son activité et liquidé ses actifs, dans le seul but d'en récupérer les liquidités par des dividendes exonérés, est contraire à l'objectif du régime lorsque la mère ne prend aucune mesure permettant à la filiale de reprendre ou de développer une activité. En présence d'une opération susceptible de relever de la clause anti-abus, l'application du régime supposerait ainsi une réalité économique compatible avec sa finalité — lecture particulièrement sensible pour les holdings personnelles et familiales.


 
 

IV. Absence de substance et empilement des avantages fiscaux

 

La SC Crob invoquait une logique patrimoniale : organisation du patrimoine familial, transmission de ses propres titres plutôt que d'une participation minoritaire, donation de la nue-propriété aux enfants, et réinvestissement de la trésorerie dans une activité forestière et agricole (SCI Forêt des Loges).

La cour écarte ces arguments : la holding n'a pas repris les actifs de RT Développement ni prolongé son activité, et l'investissement forestier était sans lien avec l'activité antérieure. Point sensible, elle exige un lien entre la fonction de la holding et le devenir de la société distributrice : un réinvestissement réel mais déconnecté ne suffit pas nécessairement à justifier le régime.

La cour relève ensuite l'empilement des avantages fiscaux retirés de l'opération :

• le report d'imposition de la plus-value d'apport (article 150-0 B ter) ;

• la quasi-exonération des dividendes reçus sous le régime mère-fille ;

• la transmission des titres de la holding dans des conditions avantageuses ;

• l'absence de distribution des sommes entre les mains des époux.

Le report de l'article 150-0 B ter n'est pas directement remis en cause : la cour l'utilise comme l'un des indices de l'avantage fiscal global. C'est donc l'articulation de dispositifs licites pris isolément qui devient problématique, dès lors que l'enchaînement global paraît principalement guidé par la recherche d'un avantage fiscal contraire à la finalité des textes.

 

 

V. Le motif patrimonial ne suffit pas, à lui seul

L'enseignement le plus préoccupant concerne le traitement du motif patrimonial. La constitution d'une holding personnelle ou familiale peut répondre à de nombreux objectifs légitimes (séparation des patrimoines, autonomie de gestion, gouvernance familiale, transmission, diversification) et la doctrine admet que des structures de détention patrimoniale ou à objectif organisationnel reposent sur des motifs valables au sens de l'article 205 A du CGI.

La cour ne nie pas cette possibilité, mais juge qu'en l'espèce le motif patrimonial invoqué ne répondait pas à la finalité du régime mère-fille. Autrement dit, un objectif patrimonial, même réel, peut être insuffisant lorsque la société distributrice n'a plus aucune substance économique et que l'interposition de la holding sert essentiellement à capter sa trésorerie sous un régime favorable.

 

 

VI. La comparaison avec l'arrêt Aubépar Industries

La décision se lit à la lumière de l'arrêt Aubépar Industries (Conseil d'État, 18 février 2026), dans lequel l'administration avait également contesté le régime mère-fille, mais sur le fondement de l'abus de droit (article L. 64 du Livre des procédures fiscales). Le Conseil d'État avait écarté l'abus : l'opération relevait d'une véritable réorganisation (groupe structuré autour d'une holding, liens capitalistiques, spécialisation par branches d'activité) et la filiale avait poursuivi une activité effective de gestion immobilière, avec des immobilisations significatives et des résultats bénéficiaires.

La ligne de partage est nette. Dans Aubépar, la distribution s'inscrivait dans une restructuration économique réelle, avec poursuite d'une activité effective. Dans Crob, la société distributrice avait cessé toute activité et la holding n'avait recueilli que ses liquidités. D'un côté une réorganisation économique et organisationnelle ; de l'autre, une société devenue liquide, interposée entre l'associé et sa trésorerie. La différence est déterminante.

 

 

VII. Portée de l'arrêt et précautions pratiques

La portée doit être nuancée : il s'agit d'un arrêt de cour administrative d'appel, inédit au recueil Lebon et susceptible de pourvoi, rendu dans une situation très défavorable au contribuable (activités déjà cédées, société sans activité, holding sans actif opérationnel, réinvestissement sans lien, liquidation après distributions, cumul d'avantages fiscaux, aucune distribution aux personnes physiques).

L'arrêt n'interdit pas la séparation entre associés par holdings personnelles, mais fragilise fortement le schéma lorsque les holdings sont constituées après la cession des actifs pour recueillir la trésorerie. Le respect formel des articles 145, 216 et 150-0 B ter du CGI ne suffit plus : il faut démontrer des objectifs économiques, patrimoniaux ou organisationnels réels et proportionnés à l'avantage fiscal.

En pratique :

• anticiper : constituer la holding tant que la société est encore opérationnelle, et non après la cession des actifs ;

• documenter, de façon contemporaine, les raisons de la séparation entre associés (stratégies d'investissement, profils de risque, gouvernance, transmission) ;

• donner à la holding une fonction effective (politique d'investissement, gestion active des participations, financement, animation) et non la seule réception de dividendes ;

• justifier la cohérence des réinvestissements et mesurer l'avantage fiscal global au regard des alternatives (distribution directe, liquidation, réduction de capital, cession) ;

• envisager un rescrit (article L. 80 B, 9° bis du LPF) pour les opérations les plus sensibles.

 

 

VIII. Conclusion :

La CAA de Nancy ne condamne pas les holdings patrimoniales. Elle condamne, dans les circonstances de l'espèce, l'interposition d'une holding entre un associé et une société qui avait déjà cédé ses activités et n'était plus, en substance, qu'une enveloppe de trésorerie.

La question n'est donc plus seulement de savoir si les conditions formelles du régime mère-fille sont respectées : il faut désormais démontrer pourquoi la holding existe et quelle fonction économique ou organisationnelle elle exerce. La frontière entre structuration patrimoniale légitime et montage à objectif principalement fiscal se déplace encore. Et, une nouvelle fois, pas dans le sens du contribuable.

 

Article écrit par Clément Rozant.


 

À PROPOS DES AUTEURS

 
 
 

CLÉMENT

Rozant

ASSOCIÉ FONDATEUR
AVOCAT À LA COUR

 

Clément a commencé sa carrière en janvier 2010 au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre avant de fonder le cabinet Rozant & Cohen en novembre 2015.

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